T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
386R2. Est un bien ou un service prescrit, un bien ou un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture par la personne dans le cadre de la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation par louage, licence ou accord semblable, sauf les fournitures de logements provisoires et les fournitures qui sont exonérées par application du paragraphe 2 de l’article 98 ou de l’article 99 de la Loi, si:
1°  dans le cas d’un bien ou d’un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de la fourniture d’habitations situées dans un immeuble d’habitation à logements multiples de plus de 2 habitations qui appartient à la personne ou lui est fourni par louage, licence ou accord semblable, la totalité ou la presque totalité des habitations de l’immeuble sont fournies pour être occupées autrement qu’exclusivement par les personnes suivantes:
a)  les aînés;
b)  les jeunes gens;
c)  les étudiants;
d)  les personnes handicapées, les personnes en détresse ou autres personnes démunies;
e)  les particuliers dont les ressources ou le revenu sont tels qu’ils sont admissibles à titre de locataires ou ont droit à une réduction de loyer;
f)  les particuliers pour le compte desquels seul un organisme du secteur public paie une contrepartie pour les fournitures de logement, et qui soit ne paient aucune contrepartie pour ces fournitures, soit en paient une qui est considérablement moindre que celle qu’il serait raisonnable de s’attendre qu’ils paieraient pour des fournitures comparables effectuées par une personne dont l’entreprise consiste à effectuer de telles fournitures à des fins lucratives;
g)  des personnes visées aux sous-paragraphes a à f;
2°  dans tout autre cas, l’objectif principal de la personne dans l’exercice de l’activité qui consiste à fournir l’immeuble ou l’habitation n’est pas d’offrir un logement aux personnes visées à l’un des sous-paragraphes a à f du paragraphe 1.
D. 1607-92, a. 386R2; D. 1463-2001, a. 23.